Sect. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
Art. 6
5 / 19En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs et les personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-6