Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 14 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de psychologue à temps incomplet ou de psychologue vacataire et justifient des conditions de titres à l'article 3 ci-dessus. Les psychologues ainsi nommés bénéficieront lors de leur titularisation d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis en qualité de psychologue.
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legi/LEGITEXT000006061879#art-10