Art. 11
11 / 12En vigueur depuis le 14 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 9 et 10 qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les psychologues en fonctions à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061879#art-11