Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues exercent leurs fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de leur spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature ou l'importance des services justifient l'emploi de psychologues à temps plein.
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legi/LEGITEXT000006061879#art-2