Art. 33
Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des postes vacants, pourront être intégrés dans le corps des documentalistes le assistants possédant l'un des titres prévus à l'article 14 1° et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.
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legi/LEGITEXT000006061882#art-33