Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité et des majorations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est exclusive de toute indemnité pour travaux supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000006061883#art-4