Art. 13
Titre TITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.

Art. 13

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En vigueur depuis le 27 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les trois premiers concours ou examens de recrutement dans les corps mentionnés à l'article 11 ci-dessus, ouverts après la date de publication du présent décret, des contingents d'emplois pourront être réservés aux agents en fonctions à l'école et y ayant accompli au moins deux ans de services à cette date. Pour ces trois premiers concours ou examens, il pourra être dérogé, en faveur des mêmes agents, aux conditions d'âge et de service prévues par les dispositions statutaires applicables aux corps considérés.
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legi/LEGITEXT000006061896#art-13