Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maternité, les ouvrières bénéficient d'un congé à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les ouvriers bénéficient d'un congé de paternité à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. En cas d'adoption les agents à statut ouvrier bénéficient d'un congé à plein salaire, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, sous réserve que, s'ils ont un conjoint exerçant une activité professionnelle, celui-ci ait renoncé à ses droits éventuels à un congé de l'espèce.
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legi/LEGITEXT000006061905#art-4