Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Est fixée à 117 F pour les assujettis mariés et à 105 F pour les autres assujettis la valeur du point de cotisation permettant de déterminer, par application des articles 3 et 4 du décret (susvisé) du 31 mars 1966, le montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse due par les travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
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legi/LEGITEXT000006061918#art-1