Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis dans l'une des classes prévues à l'article 3-II du décret susvisé du 31 mars 1966, les revenus professionnels dont il est justifié conformément à l'article 5-II dudit décret doivent être inférieurs ou égaux à : 23.200 F pour les assujettis mariés et 20.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe VI ; 17.100 F pour les assujettis mariés et 15.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe V ; 12.000 F pour les assujettis mariés et 10.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe III ; 8.300 F pour les assujettis mariés et 7.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe II ; 5.900 F pour les assujettis mariés et 5.300 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe I.
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legi/LEGITEXT000006061918#art-2