Art. 1
Sect. DECLARATION DES EMPLOYEURS.

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant : 1. Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens de l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur soumis à l'obligation de participer au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; 2. Le montant brut de la contribution incombant à cet employeur ; 3. Le montant global des dépenses que celui-ci a réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application tant des dispositions de l'article 2 de la loi susindiquée que de celles figurant au chapitre II du présent décret ; 4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du comptable des impôts. La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
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