Art. 11
Sect. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.

Art. 11

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En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'exonération doit être jointe à la déclaration prévue à l'article 1er et être accompagnée, le cas échéant, du reçu dont la délivrance est prévue à l'article 20. Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération ; celle-ci est rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006061919#art-11