Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 18 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des compétences normales des services centraux des ministères intéressés ainsi que de leurs services régionaux ou départementaux sous l'autorité des préfets compétents.
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legi/LEGITEXT000006061920#art-10