Art. 34
Titre Titre II : Recrutement des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.

Art. 34

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-34-1