Art. 35
Titre Titre II : Accès à l'école.›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.

Art. 35

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En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante. Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-35