Titre Titre II : Accès à l'école.›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.
Art. 37
49 / 150En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury. Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité. Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes : a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ; b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ; c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-37