Art. 50-1
Titre Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature›Chapitre Chapitre V : Formation continue des magistrats.

Art. 50-1

115 / 150
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061934#art-50-1