Art. 55
Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 55

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En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-55