Art. 56
Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 56

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En vigueur depuis le 5 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat. L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-56