Art. 67
Titre Titre V : Dispositions diverses.

Art. 67

137 / 150
En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé : 1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ; 2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; 3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-67