Sect. Dispositions permanentes
Art. 11
11 / 21En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon des pharmaciens résidents est prononcé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L.818 du code de la santé publique. La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, majorée du quart. La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, réduite du quart. Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
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Prolegi/LEGITEXT000006061936#art-11