Art. 6
Sect. Dispositions permanentes

Art. 6

6 / 21
En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus peuvent être nommés aux emplois vacants tant qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061936#art-6