Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 10-3
12 / 32En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C ou D titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l'article 10-2 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte ,en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061938#art-10-3