Art. 10-4
Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 10-4

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En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des articles 10-2 ou 10-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006061938#art-10-4