Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 11
15 / 32En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061938#art-11