Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 19
21 / 32En vigueur depuis le 10 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade d'inspecteur SITUATION dans le grade d'inspecteur principal Classes et échelons. Echelons Ancienneté d'échelon 1re classe : 5e échelon 7e Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 4e échelon 7e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 3e échelon 6e Ancienneté acquise. 2e échelon 5e Ancienneté acquise. 1er échelon 4e Deux tiers de l'ancienneté acquise. 2e classe : 8e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 7e échelon 2e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 6e échelon 1er Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 5e échelon 1er Sans ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000006061938#art-19