Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 9
8 / 32En vigueur depuis le 10 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite. A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au concours interne, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux qui ont été offerts au concours externe. Une liste complémentaire valable pendant six mois peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.
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Prolegi/LEGITEXT000006061938#art-9