Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.
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legi/LEGITEXT000006061944#art-2