Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 1 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'intérêt des prêts visés à l'article 1er est porté à 5 p. 100 pour les prêts d'une durée de moins de trois ans et à 6 p. 100 pour ceux d'une durée comprise entre trois ans et dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006061956#art-2