Art. 13
Chapitre Chapitre II : Recrutement.›Sect. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent se présenter au concours externe : 1° Abrogé ; 2° Abrogé ; 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre. II. - Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. III. - Les candidats mentionnés au 5° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.
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legi/LEGITEXT000006061962#art-13