Art. 36-1
Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Art. 36-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2. Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000006061962#art-36-1