Chapitre Chapitre II : Notation et avancement.
Art. 8
8 / 17En vigueur depuis le 7 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes administratives éventuellement révisées font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique. La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque chargé d'enseignement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061963#art-8