Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : La carte professionnelle

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° " Gestion immobilière ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ; 3° " Syndic de copropriété ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ; 4° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article. La mention " Marchand de listes " est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ". La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire " Prestations de services ". La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention : " Non-détention de fonds " ainsi que, le cas échéant, la mention : " Absence de garantie financière ". Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-1