Art. 16-3
Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 16-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-16-3