Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'ingénieur élève des ponts et chaussées et l'élève ingénieur des travaux publics de l'État bénéficient d'indemnités de stage ou se trouvent en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu. Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.
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Prolegi/LEGITEXT000006061976#art-3