Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la nomination aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires et des fonctions d'agréé près les tribunaux de commerce est assimilé à la fréquentation du barreau en ce qui concerne les avoués et les agréés qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer. Ils devront demander le bénéfice des dispositions du présent décret dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061977#art-1