Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 9 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en garde du véhicule par le créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité de la conservation de cet objet et l'astreint à engager sans délai la procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou la vente de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 2078 du code civil ou de l'article 93 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000029007944#art-7