Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules remis à l'administration chargée des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l'Etat. Après que le comptable de la direction générale des finances publiques a prélevé le montant des frais de vente et des frais de régie prévus par l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, puis payé à l'autorité dont relève la fourrière les frais préalables et, s'il y a lieu, les frais de transfert et de garde en fourrière, qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition de celui-ci ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat. Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ci-dessus, le comptable de la direction générale des finances publiques en verse le montant à l'autorité responsable de la fourrière après prélèvement des frais de vente et de régie. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence : celle-ci est recouvrée à l'initiative de l'autorité responsable de la fourrière par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029007944#art-8