Titre TITRE III : Dispositions communes.
Art. 17
19 / 35En vigueur depuis le 19 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart. Toutefois, en ce qui concerne les agents d'exécution, la durée maximum ne peut être supérieure à la durée moyenne. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart. Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et de un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.
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Prolegi/LEGITEXT000006061992#art-17