Art. 19
Titre TITRE IV : Dispositions transitoires.

Art. 19

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En vigueur depuis le 19 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois du personnel administratif autres que ceux visés par les titres Ier et II ci-dessus seront maintenus dans la mesure où ils auront été prévus par une délibération de l'assemblée gestionnaire dans les conditions fixées par l'article 19 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.
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legi/LEGITEXT000006061992#art-19