Art. 5
5 / 5En vigueur depuis le 30 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation des mineurs handicapés dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 25 % pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret susvisé du 29 janvier 1972. Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.
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Prolegi/LEGITEXT000006073394#art-5