Art. 1
1 / 24En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre : Des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 1500 lits; Des agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 500 lits; Des contremaîtres principaux; Des contremaîtres; Des maîtres ouvriers; Des ouvriers professionnels de 1re catégorie; Des ouvriers professionnels de 2e catégorie; Des ouvriers professionnels de 3e catégorie; Des manoeuvres (cadre d'extinction); Des chefs de garage dans les établissements de plus de 500 lits, à raison d'un chef de garage par tranche réalisée de 15 véhicules; Des conducteurs ambulanciers (cadre permanent); Des conducteurs ambulanciers (cadre d'extinction); Des conducteurs d'automobile de 1re catégorie; Des conducteurs d'automobile de 2e catégorie; Des chefs de service intérieur; Des surveillants de service intérieur; Des agents de service intérieur; Des agents d'amphithéâtre; Des agents de désinfection; Des chauffeurs de chaudière à haute pression; Des chauffeurs de chaudière à basse pression.
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Prolegi/LEGITEXT000006061997#art-1