Chapitre Chapitre I : Indemnité de gestion.
Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du classement des établissements effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006062000#art-2