Art. 12
9 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels non diplômés, recrutés à titre auxiliaire, vacataire ou contractuel sur des emplois visés à la section II du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être titularisés dans l'emploi de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé, à compter de la date d'obtention du diplôme correspondant, s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° Subir avec succès les épreuves de sélection organisées par un centre de formation de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés, agréé par arrêté interministériel ; 2° S'engager à commencer, avant le 31 décembre 1977, une scolarité en cours d'emploi, en vue de la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou au diplôme d'éducateur spécialisé ; 3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un service public. Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du 1er cycle de formation en cours d'emploi qui suit les épreuves de sélection auxquelles ils ont satisfait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062001#art-12