Art. 13
10 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 10, 11 et 12 qui précèdent, les emplois auxquels sont affectés les personnels auxiliaires, vacataires et contractuels leur sont réservés jusqu'à leur titularisation dans les conditions prévues par lesdits articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006062001#art-13