Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 13 nov. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'activité professionnelle ayant donné lieu à une exonération totale en application du présent décret ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse des régimes des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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Prolegi/LEGITEXT000006062017#art-2