Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse du régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu. La décision prise par cette caisse s'impose à la caisse de l'autre régime. Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article 76-a du décret susvisé du 29 décembre 1945 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006062037#art-4