Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.
Art. 10
9 / 24En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentitonnées aux articles 7 et 8 du présent décret auront le choix de se présenter soit tà l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret précité du 5 juillet 1973, soit, jusqu'au 1er octobre 1981, à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 9. Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 9 devront, à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973, être titulaires du diplôme de prendre clerc.
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Prolegi/LEGITEXT000006062039#art-10