Art. 11
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la possession de la qualité et l'exercice des fonctions de premier clerc à la date de publication du présent décret, dans une étude de notaire de ces départements sont assimilées, pour l'application de l'article 10 du présent décret et du décret précité du 5 juillet 1973, à la possession du diplôme de premier clerc institué par ledit décret, sous réserve des dispositions de l'article 12 (4) ci-après. Il est justifié de cette qualité par attestion du procureur général.
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legi/LEGITEXT000006062039#art-11