Art. 21
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront être nommés huissiers de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats remplissant à cette date les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissier dans l'un de ces départements.
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legi/LEGITEXT000006062039#art-21